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Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE

Dans la présente annexe, la "conformité à une norme" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2 et 1.5 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris la transmission informatique entre le matériel et l'informatique de l'installation.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2 et 1.5 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concernés applicables, y compris la transmission informatique entre le matériel et l'informatique de l'installation, dans les six mois qui suivent le nouvel agrément.

Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de douze mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2 et 1.5 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable, y compris la transmission informatique entre le matériel et l'informatique de l'installation.

En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2 et 1.5 sur une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2 et 1.5 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable, y compris la transmission informatique entre le matériel et l'informatique de l'installation.

Dans le cas particulier des dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage, la mise à niveau est effectuée au plus tard le 1er mars 2017.

Les équipements suivants transmettent les mesures par liaison informatique :

- dispositif pour le contrôle du freinage visé au point 1.2.1 de la présente annexe ;

- dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;

- dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes (disposition applicable à compter du 1er janvier 2011) ;

- dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage (à compter du 1er mars 2017) ;

La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c de l'article 38 du présent arrêté.

Pour chaque matériel de contrôle visé aux points 1.1, 1.2 et 1.5, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

1. Equipements mécaniques

Tous les équipements sont accompagnés d'un certificat ou d'un carnet métrologique attestant de leur conformité à un type certifié.

Ce certificat ou ce carnet métrologique sont présentés, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle.

Les installations de contrôle sont équipées de la façon suivante :

1.1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.

1.1.1. Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage mis en service à compter du 1er janvier 2011 sont conformes à la norme NF-R-63-801 complétée par un cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports

1.1.2. Le cahier des charges est disponible sur demande auprès des services du ministre chargé des transports.

La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage aux dispositions du point 1.1 est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/ CEI 17025.

1.2. Dispositifs pour le contrôle du freinage

1.2.1. Un freinomètre par ligne de contrôle conforme aux dispositions de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé et répondant au cahier des charges établi par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

1.2.2. Un décéléromètre ou un appareil de mesure de la distance d'arrêt associé à une mesure de la vitesse initiale lorsque le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essai.

Le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

La conformité de ces matériels est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

1.3. Dispositif de contrôle du train avant

Les contrôles sont réalisés au moyen de plaques à jeux placées de façon à permettre l'examen visuel depuis la fosse.

1.4. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées

Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres.

1.5. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule.

1.5.1. Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule est conforme au cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports.

1.5.2. Le cahier des charges est disponible sur demande après des services du ministre chargé des transports.

La conformité du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1.5.1 est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

1.6. Outil de mesure de la résistance électrique.

Un outil de mesure de la résistance électrique disposant au minimum d'un calibre de 200 Ohm, avec une erreur maximale de justesse de ± 3 % sur l'étendue de mesure de ce calibre.

1.7. Spécifications générales.

1.7.1. L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).

1.7.2. L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.

1.7.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.

1.8. Spécifications particulières.

1.8.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé au point 1.2.1 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

1.8.2. Les matériels visés au point 1.1.1 et conformes au cahier des charges cité à ce point et ceux visés aux points 1.2.1 et 1.4 de la présente annexe font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des dates réglementaires et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

1.8.3. Le matériel visé au point 1.2.2 de la présente annexe fait l'objet :

- d'un minimum d'un étalonnage par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas quatorze mois ;

- d'un minimum d'une visite de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas quatorze mois.

1.8.4. Le matériel visé au 1.6 de la présente annexe fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.

1.8.5. Les matériels prévus aux points 1.1.1, et conformes au cahier des charges cité à ce point, 1.2.1,1.4 et 1.5.1 de la présente annexe font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

1.8.6. En cas de défaut :

a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut, par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;

b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures de l'installation de contrôle peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

1.8.7. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point (partie mécanique).

1.8.8. Les opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance, de vérification de conformité en service des différents matériels sont réalisées conformément aux cahiers des charges définis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports.

1.8.9. Toute installation/ mise en service d'un matériel visé aux points 1.1.1, 1.2.1, 1.4 et 1.5 s'accompagne d'un contrôle de la liaison informatique entre l'appareil de contrôle et l'outil informatique conformément au cahier des charges établis par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.

2. Equipements informatiques

L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :

2.1. Spécifications générales

2.1.1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique comprennent au minimum :

- un terminal de saisie portable par contrôleur ;

- un poste micro-ordinateur (unité centrale, écran, clavier) ;

- une imprimante.

2.1.2. L'outil informatique assure à tous les niveaux l'intégrité, la confidentialité des données et la traçabilité des opérations.

2.1.3. Les outils informatiques présentent des garanties relatives à leur pérennité et leur évolution technique.

2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remplacé ou remis en état dans les vingt-quatre heures.

2.1.5. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations, et en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, la rédaction manuscrite du procès-verbal de contrôle est possible sur une durée de vingt-quatre heures à compter de l'instant où le défaut apparaît, à condition que la transmission informatique des données de contrôle à l'organisme technique central soit assurée dès la remise en service de l'outil informatique. Dans le cas où la panne excède vingt-quatre heures, l'activité de l'installation de contrôle est suspendue jusqu'à remise en état ou remplacement.

2.2. Spécifications particulières

2.2.1. Terminal portable de saisie

2.2.1.1. Le terminal portable de saisie est tel que l'enregistrement des résultats des contrôles est effectué en temps réel.

2.2.1.2. Le terminal portable de saisie présente des garanties de fiabilité et de facilité de remplacement.

2.2.1.3. Les informations saisies comportent au minimum :

- un identificateur du contrôleur ;

- un identificateur du véhicule contrôlé ;

- le numéro du véhicule associé dans le cas d'un ensemble ;

- le numéro de châssis relevé sur la plaque constructeur ;

- le numéro du châssis de la frappe à froid ;

- l'état de charge du véhicule ;

- les valeurs de l'efficacité des dispositifs de freinage relevées en l'absence de transmission des mesures entre le freinomètre à rouleaux et le micro-ordinateur ;

- pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés, anomalies et commentaires tels que définis à cette même annexe ;

- les valeurs de décélération (en l'absence de mesures sur freinomètre à rouleaux).

2.2.1.4. Le terminal portable de saisie permet la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées n'introduisent aucune ambiguïté sur le résultat final.

2.2.1.5. Le terminal de saisie portable permet le contrôle d'un ensemble de véhicules. Le terminal gère les altérations en fonction des véhicules contrôlés et garantit l'intégrité des données affectées à chaque véhicule.

2.2.2. Logiciel d'exploitation des contrôles techniques au niveau du centre de contrôle

2.2.2.1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur est fiable et garantit l'intégrité des données.

2.2.2.2. Dans le cas où les équipements mécaniques utilisés pour effectuer les contrôles incluent des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations présente les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessus et la modification des informations transmises par les bancs de mesures est impossible en dehors des dispositions prévues dans le protocole visé au b de l'article 38 du présent arrêté.

2.2.2.3. Le logiciel est facile d'emploi, garantit l'intégrité et la confidentialité des données, gère les erreurs éventuelles et assure la traçabilité des modifications apportées :

- aux données échangées avec l'organisme technique central ;

- aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable.

2.2.2.4. Le logiciel :

2.2.2.4.1. Assure la traçabilité des modifications apportées aux données échangées avec l'organisme technique central.

2.2.2.4.2. Assure la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable.

2.2.2.4.3. Assure l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.

2.2.2.4.4. Rend impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

2.2.2.4.5. Rend impossible toute modification des informations transmises par les bancs de mesure.

2.2.2.4.6. Assure l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.

2.2.2.4.7. Assure une sauvegarde des données compatibles avec les exigences de transmissions à l'organisme technique central.

2.2.2.5. Outre les informations figurant au paragraphe 2.2.1.3 ci-dessus ce logiciel permet la saisie des informations, en particulier :

- la date du contrôle effectué sur le véhicule ;

- la nature du contrôle (visite technique périodique, contre-visite) ;

- la catégorie de véhicule :

- véhicule à moteur de transport de marchandises ;

- véhicule remorqué de transport de marchandises ;

- véhicule de transport de marchandise utilisé pour le transport en commun de personnes ;

- véhicule de transport en commun de personnes ;

- véhicule à moteur de transport de marchandises dangereuses ;

- véhicule remorqué de transport de marchandises dangereuses ;

- véhicule sanitaire à moteur ;

- véhicule de dépannage à moteur ;

- véhicule de dépannage remorqué ;

- véhicule-école de transport de marchandises ;

- véhicule-école TCP ;

- véhicule électrique ou hybride (disposition applicable au 10 janvier 2014) ;

- le numéro du procès-verbal de contrôle ;

- le numéro de vignette pare-brise ;

- le numéro d'agrément de l'installation de contrôle ;

- l'identification de la personne physique ou morale présentant le véhicule au contrôle technique ;

- les mentions suivantes qui sont apportées, le cas échéant, sur le procès-verbal de contrôle technique :

- dans le cas de défauts concernant le freinage : " contre-visite à repasser sur un centre muni d'un freinomètre " (1) ;

- une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :

- nom, prénom et adresse du titulaire du certificat d'immatriculation (propriétaire) ;

- nom, prénom et adresse de la personne physique ou morale qui dispose du véhicule ;

- marque ;

- type ;

- numéro de série ;

- immatriculation ;

- date d'établissement du certificat d'immatriculation ;

- date de première mise en circulation ;

- immatriculation précédente ;

- date du précédent certificat ;

- puissance administrative ;

- genre ;

- double genre ;

- carrosserie ;

- double carrosserie ;

- source d'énergie ;

- bruit ;

- régime moteur ;

- poids total en charge autorisé ;

- poids total roulant autorisé ;

- poids à vide ;

- nombre de places assises adultes et enfants ;

- nombre de places debout ;

- présence d'un ralentisseur ;

- présence d'un dispositif ABR ;

- configuration du frein de secours ;

- pour les véhicules de transport en commun, le cas échéant, vitesse maximale autorisée sur autoroute ;

- pour les véhicules-citernes de transport de marchandises dangereuses :

- dates des contrôles périodiques de la citerne : visite, épreuve de pression et épreuve d'étanchéité ;

- numéro de la citerne ;

- pour les véhicules circulant avec une autorisation de circulation spécifique :

- désignation de l'autorisation de circulation spécifique ;

- numéro de l'autorisation de circulation spécifique ;

- date d'établissement de l'autorisation de circulation spécifique ;

- département ayant délivré l'autorisation de circulation spécifique ;

- kilométrage relevé au compteur (en l'absence de chronotachygraphe).

2.2.3. Transferts d'informations entre l'installation de contrôle et l'organisme technique central.

2.2.3.1. Ces transferts se font suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé au point b de l'article 38 du présent arrêté.

2.2.3.2. L'installation de contrôle est pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.

2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle crée automatiquement un fichier conformément au protocole visé au point b de l'article 38 du présent arrêté.

2.2.3.4. Ce fichier comprend au minimum l'ensemble des informations prévues dans le protocole visé au point b de l'article 38 du présent arrêté.

3. Infrastructures de l'installation

Les installations de contrôle répondent aux spécifications prévues à l'appendice 1 de la présente annexe.

APPENDICE 1

Spécifications relatives aux infrastructures d'une installation de contrôle

1. Généralités

1.1. L'installation de contrôle, ses accès et son parking sont implantés dans un terrain clos d'un seul tenant d'une superficie minimale de 5 000 mètres carrés exclusivement réservée à l'activité de contrôle technique des véhicules lourds et sont, au minimum, accessibles à des véhicules de dimensions suivantes :

- hauteur : 4,50 mètres ;

- longueur : 18,75 mètres ;

- largeur : 2,60 mètres.

Les zones de contrôle et d'accueil de la clientèle, les places de stationnement, les entrées et sorties des personnes et des véhicules dans le bâtiment sont physiquement séparées de toute activité de commerce ou de réparation automobile.

1.2. Sans préjuger des autres réglementations non spécifiques applicables, l'installation de contrôle tient compte des éléments suivants :

- la chaussée d'accès au parking et à la zone de contrôle est de type voirie lourde ;

- les accès par le réseau routier permettent la circulation des véhicules soumis au contrôle technique, et notamment leurs poids et dimensions autorisés en circulation routière ;

- de la sécurité des usagers aux abords des installations (sens de circulation, accessibilité, visibilité...) ;

- des contraintes liées à l'environnement telles que : émissions de fumées et de gaz polluants, bruits, et pollution des eaux ;

- des dispositions relatives à l'information du public (panneau réglementaire, tarifs, horaires, etc.).

1.3. Pour toute demande d'agrément déposée à compter du 1er octobre 2011, si une activité de contrôle technique d'une autre catégorie de véhicules ou une autre activité de contrôle indépendante du commerce et de la réparation automobile est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules lourds, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés.

2. Identification de l'installation de contrôle

2.1. Centre de contrôle

Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification du centre de contrôle. Les couleurs et l'identification ne produisent aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile voisines.

Le panneau distinctif d'agrément est affiché dans le délai maximum d'un mois qui suit la date d'agrément du centre. Il est visible de l'extérieur du bâtiment par les usagers.

3. Sécurité

Sans préjuger des autres réglementations applicables :

- l'accès des usagers à la zone de contrôle est réglementé. Les consignes relatives à l'accès à la zone de contrôle sont clairement signalées :

- à l'accueil du public ;

- à l'entrée de la zone de contrôle ;

4. Stationnement des véhicules

4.1. Parking du centre de contrôle

4.1.1. Aires de stationnement VL

Le centre est doté d'une ou plusieurs aires de stationnement destinées au personnel et aux visiteurs.

Les emplacements réservés aux visiteurs et aux personnes handicapées sont identifiés.

4.1.2. Aires de stationnement PL

La zone pour le stationnement des véhicules PL présentés au centre de contrôle est sur l'emprise immobilière et dispose d'un nombre de places tel que prévu ci-dessous.

NOMBRE DE LIGNES

NOMBRE DE PLACES

à l'entrée

NOMBRE DE PLACES

à la sortie


1

2

1

2

3

2

3

4

3

4

5

4

N

N + 1

N

Les places des aires de stationnement ont des dimensions suffisantes pour recevoir des véhicules ayant les caractéristiques définies au paragraphe 1 du présent appendice.

L'accès des véhicules au parking et à l'installation de contrôle ainsi que leur évacuation peuvent être réalisés aisément avec un minimum de manœuvres sans empiéter sur la voie publique.

5. Locaux d'accueil du public

Les locaux répondent aux exigences applicables aux établissements recevant du public.

Pour un centre de contrôle, l'accès aux locaux administratifs ouverts aux usagers n'emprunte pas la zone de contrôle.

5.1. Accueil dans un centre de contrôle

L'installation :

- permet la séparation physique entre les usagers et le personnel du centre chargé de l'accueil ;

- permet de respecter la confidentialité du résultat des contrôles lors de la remise des procès-verbaux de contrôle technique ;

- garantit la sécurité des systèmes informatiques et des procès-verbaux de contrôle technique, y compris les vignettes et timbres.

6. Moyens et équipements de contrôle

L'installation de contrôle dispose :

- des matériels mécaniques et informatiques prévus en parties 1 et 2 de la présente annexe ;

- d'au moins une fosse de 18 mètres de long, en fond de fosse, permettant un contrôle aisé du dessous du véhicule ;

- d'équipements permettant la communication par radio entre le contrôleur et le conducteur.

Pour les installations demandant un premier agrément à compter du 1er octobre 2010, elles disposent d'une fosse aux caractéristiques suivantes :

18 mètres de long (en fond de fosse, hors escaliers) avec deux escaliers distincts, d'une profondeur comprise entre 1,5 mètre et 1,7 mètre et d'une largeur minimale de 0,80 mètre.

La profondeur peut être portée jusqu'à 1,85 mètre sous réserve de la présence de banquettes latérales d'au moins 0,15 mètre sur toute la longueur de la fosse (en dehors de la zone du freinomètre).

Dans des cas particuliers et sous réserve de l'accord du ministre chargé des transports, la fosse peut être remplacée par un moyen de levage adéquat.

7. Zone de contrôle

7.1. Zone de contrôle d'un centre de contrôle

7.1.1. Les infrastructures

Le local utilisé comme zone de contrôle :

- est couvert et fermé par des portes ;

- possède deux accès distincts, et à l'opposé, sur chaque ligne de contrôle pour les véhicules ;

- permet l'accès aux véhicules visés au paragraphe 1.1 ci-dessus et offre un espace suffisant autour des véhicules pour permettre l'examen visuel.

L'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.

Pour les installations demandant un premier agrément à compter du 1er octobre 2010, le local permet l'accès aux véhicules visés au paragraphe 1.1 ci-dessus et offre un espace libre et continu d'au moins 2,10 mètres de part et d'autre de l'axe médian de la fosse.

7.1.2. Implantation des équipements

Une zone de contrôle peut être constituée de plusieurs lignes de contrôle. Chaque ligne de contrôle est située sur une surface plane et dispose :

- d'un système d'aspiration des gaz d'échappement ;

- d'un freinomètre à rouleaux ;

- de plaques à jeux installées au niveau de la fosse ou sur l'appareil de levage.

En amont et en aval du freinomètre, la surface est plane et horizontale sur une distance de 20 mètres.

Contrôle de la pollution :

Le poste de travail pour le contrôle des émissions polluantes peut être aménagé à l'extérieur de la zone de contrôle. Dans ce cas, le matériel est adapté aux conditions de fonctionnement (protection électrique, ligne de prélèvement chauffée pour un opacimètre, etc.).

8. Local d'archivage

8.1. Centre de contrôle

Le centre de contrôle dispose d'un local sécurisé pour le stockage, dans de bonnes conditions, des liasses de contrôle neuves, des archives, et notamment les deuxièmes exemplaires des procès-verbaux de contrôle technique. La surface du local ne peut être inférieure à 10 m².