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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Pour réaliser les contrôles techniques sur les véhicules soumis à réglementation spécifique suivants :


- véhicules de transport en commun de personnes ;


- véhicules de transport de matières dangereuses,

le contrôleur agréé doit disposer d'une habilitation délivrée par le réseau ou par le titulaire de l'agrément du centre dans lequel il intervient, si celui-ci n'est pas exploité par un réseau.


Cette habilitation doit indiquer le numéro d'agrément préfectoral ainsi que le niveau de qualification, qui doit obligatoirement être reporté dans les archivages informatiques. Cette habilitation doit être notifiée à l'organisme technique central.


Elle doit être présentée par le contrôleur sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.