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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués, les observations constatées, les résultats des mesures relevées au cours des essais et commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé.

Lorsque les conditions de présentation du véhicule ne permettent pas la réalisation du contrôle technique, le procès-verbal spécifie le ou les motifs du renvoi tel que prévu à l'annexe I du présent arrêté.

Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires.

Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.