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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Au cours de la visite technique périodique, le contrôleur vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes en réalisant les contrôles décrits à l'annexe I.

Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens de l'article 2 du présent arrêté, le contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires décrits à l'annexe I, applicables à la catégorie du véhicule contrôlé.


La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite à l'exception des contrôles des véhicules présentés attelés.