Au cours de la visite technique périodique, le contrôleur vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes en réalisant les contrôles décrits à l'annexe I.
Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens de l'article 2 du présent arrêté, le contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires décrits à l'annexe I, applicables à la catégorie du véhicule contrôlé.
La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite à l'exception des contrôles des véhicules présentés attelés.