Lorsque l'un des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 115-2-1 du code de la sécurité sociale souhaite proposer un service à destination d'assurés sociaux susceptibles de présenter un risque de perte d'autonomie, cet organisme sélectionne dans ses bases de données les personnes à identifier en raison des facteurs de risque de perte d'autonomie précoce qu'elles présentent dans son domaine de compétence.
Il transmet au service dénommé observatoire régional des situations de fragilité de l'organisme mentionné à l'article 1er territorialement compétent la liste de ces personnes et leurs facteurs de risques de perte d'autonomie ainsi que celle des autres informations les concernant dont il souhaite avoir connaissance pour identifier au mieux les personnes susceptibles d'être intéressées par le service qu'il souhaite proposer.
A partir des données mentionnées au 1° de l'article 2, l'observatoire régional des situations de fragilité sollicite chacun des autres organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 115-2-1 du code de la sécurité sociale détenant les informations dont l'organisme demandeur mentionné au premier alinéa souhaite avoir connaissance.
Lorsque les organismes sollicités par l'observatoire régional des situations de fragilité lui ont communiqué les informations demandées, celui-ci les transmet à l'organisme demandeur.
A partir des informations complémentaires ainsi reçues, l'organisme demandeur identifie les personnes les plus susceptibles de présenter un risque de perte d'autonomie précoce que le service qu'elle offre peut contribuer à prévenir et les contacte pour leur proposer d'en bénéficier.