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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-334 du 14 mars 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale en vue de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-334 du 14 mars 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale en vue de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées)

Est autorisée la mise en œuvre, par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) des départements d'outre-mer, de traitements de données dénommés " échanges d'informations pour la prévention de la perte d'autonomie ". Ces traitements ont pour finalité la prévention de la perte d'autonomie des personnes de cinquante-cinq ans et plus grâce à un accès facilité aux prestations et avantages sociaux servis par les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi qu'à leur offre de services de proximité adaptés à une population ciblée en raison de son risque de perte d'autonomie précoce.

Ces traitements ont également pour finalité de réaliser des statistiques destinées à suivre l'évolution de la situation des assurés concernés et à mesurer l'efficacité des actions de prévention qui leur sont proposées.