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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-336 du 14 mars 2017 fixant les modalités selon lesquelles la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier les conditions d'acquisition des vaccins pour le compte de tiers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-336 du 14 mars 2017 fixant les modalités selon lesquelles la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier les conditions d'acquisition des vaccins pour le compte de tiers)

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3111-11 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3112-3 du code de la santé publique, tels qu'issus de la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 susvisée, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.