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Article R214-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Les constatations du médiateur, autres que celles rendues publiques par lui, les déclarations qu'il a recueillies et les informations qui ont été portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de l'autre ou des autres parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance juridictionnelle.