Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu au 2° de l'article 1er :
- les agents des mairies en charge du recueil des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité ;
- les agents des services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères chargés de l'application de la réglementation relative aux passeports et aux cartes nationales d'identité ;
- les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés.