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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

L'intitulé des diplômes visés par le présent arrêté est défini par un nom de domaine et de mention. Les nomenclatures de mention des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master sont fixées par arrêté.

L'intitulé d'un diplôme repose sur une dénomination précisant le domaine et la mention concernés. Ces dénominations assurent la lisibilité de l'offre de formation pour les étudiants, les partenaires professionnels et le monde scientifique, en France et à l'étranger.

Les domaines sont les suivants :

– arts, lettres, langues ;

– droit, économie, gestion ;

– sciences humaines et sociales ;

– sciences, technologies, santé.

Des intitulés de domaines peuvent, en nombre limité, déroger à ces domaines de référence pour traduire, au niveau d'un site, la stratégie collective en matière d'offre de formation. Ces demandes de dérogations sont examinées dans le cadre de l'accréditation des établissements en lien avec la stratégie du site en matière de formation.

La mention est le niveau de référence pour la définition des contenus de formation et l'organisation pédagogique.

Les établissements proposent au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le cadre de l'accréditation de leur offre de formation, les rattachements des mentions aux domaines en lien avec leur politique de formation et en cohérence avec la stratégie du site en matière de formation.

Les nomenclatures s'appliquent à l'ensemble des formations conduisant à un des diplômes visés par le présent arrêté. Des intitulés hors nomenclatures peuvent être validés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre d'expérimentations présentées par les établissements ou dans le cadre de diplômes délivrés avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers dans le cadre d'un partenariat international, et compte tenu des appellations européennes et internationales communes.