Article R6152-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les praticiens bénéficient, à l'issue des trois ans de services accomplis en application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-5-1, d'un gain d'ancienneté de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.