La fiche matricule prévue à l'article 95 du décret du 27 octobre 1967 susvisé doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté (1).
(1) Ce modèle sera publié au Bulletin officiel des douanes, Imprimerie nationale (département Diffusion), B.P. 514, 59505 DOUAI CEDEX.