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Article 5 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)

Article 5 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)

La dénomination “ Lait aromatisé ” est réservée aux boissons stérilisées préparées à l'avance, constituées exclusivement de lait écrémé ou non, sucré ou non, additionné d'arômes.

Toutefois, des colorants et des substances susceptibles d'être utilisés dans ces boissons à titre de stabilisateur physique peuvent être autorisés dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.