Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 portant création d'une prime de fidélité et d'autres mesures d'encouragement au profit des réservistes de la garde nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 portant création d'une prime de fidélité et d'autres mesures d'encouragement au profit des réservistes de la garde nationale)

La demande d'allocation d'études spécifique est déposée par le réserviste auprès de l'organisme gestionnaire dont il relève.

L'allocation est accordée par l'organisme gestionnaire au réserviste qui satisfait aux conditions définies au 1° de l'article 4 du décret du 14 mars 2017 susvisé, au vu des pièces justificatives transmises.

L'allocation d'études spécifique est versée à compter du mois suivant l'ouverture du droit, jusqu'au mois suivant la fin de la formation dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur.

En cas d'inscription à une formation en cours d'année universitaire ou scolaire, le paiement de l'allocation ne peut intervenir que pour les mensualités restant à accomplir jusqu'à la fin de l'année universitaire ou scolaire.

Le bénéfice de l'allocation est renouvelable dans les conditions définies au 2° de l'article 4 du décret du 14 mars 2017 susvisé. La demande de renouvellement s'effectue dans les mêmes conditions que la demande initiale.