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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques)


Les conventions mentionnées à l'article 2 déterminent notamment :


- la nature et les objectifs de l'activité concernée ;
- le nombre de demi-journées dévolues à l'activité, sa fréquence ainsi que son intégration dans la maquette d'organisation des activités médicales du service d'accueil ;
- le nombre de sites d'exercice et les distances entre ces derniers ;
- les conditions et délais minimum de résiliation ;
- les dispositions relatives à la compensation entre les établissements du temps de travail médical consacré à l'activité partagée ;
- les modalités de prise en charge des frais de déplacement. Ces frais de déplacement sont remboursés au praticien conformément aux dispositions des articles R. 6152-32, R. 6152-220-1(6°), R. 6152-514(6°) et R. 6152-612(6°) du code de la santé publique.


L'activité réalisée ce cadre est explicitement mentionnée dans le tableau de service du praticien dans l'établissement où est nommé ou recruté le praticien afin d'attester de l'éligibilité aux conditions d'octroi et de calcul de la prime d'exercice territorial.