Les laits fermentés peuvent être additionnés des produits suivants : arômes ainsi que, dans la limite de 30 % en poids du produit fini, sucres et autres denrées alimentaires conférant une saveur spécifique.
L'incorporation en tant que produits de substitution de matières grasses et protéiques d'origine non laitière est interdite.
Ils ne doivent subir aucun traitement permettant de soustraire un élément constitutif du lait mis en œuvre, notamment l'égouttage du coagulum.
Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixent la liste et les conditions d'emploi des autres substances et des autres catégories d'arômes autorisées pour la fabrication et la préparation des produits définis au présent décret.