La crème ou la crème légère peuvent faire l'objet d'une addition d'aromates, d'épices, d'arômes, de fruits, de pulpes ou de jus de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat. Elles doivent présenter les teneurs en matière grasse fixées à l'article 2 du présent décret. Elles doivent être préemballées. Les dispositions des articles 3 (1er alinéa), 4, 5 (1er alinéa) et 6 ci-dessus sont applicables aux denrées mentionnées au présent article. La dénomination de vente de ces crèmes doit faire état s'il y a lieu de l'addition de saccharose et de ceux des produits ci-dessus mentionnés qu'elles contiennent.
Le pourcentage de crème ou de crème légère contenu dans les denrées mentionnées au présent article doit être d'au moins 75 % dans le produit mis en vente.