Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des produits visés au présent titre doit comporter les indications suivantes :

- la dénomination de vente : " crème à fouetter ", " crème légère à fouetter ou " crème fouettée ", ou " crème légère fouettée " selon le cas ; la dénomination de vente doit faire état s'il y a lieu de l'addition de saccharose, d'aromates, d'épices, d'arômes, de fruits, pulpes ou jus de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat ;

- l'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes s'il s'agit de crème légère à fouetter ou de crème légère fouettée ;

- la mention du traitement de stérilisation dans le cas où la denrée a été stérilisée ;

- dans le cas de crème fouettée, ou de crème légère fouettée, la quantité indiquée sera obligatoirement la masse nette ;

- la mention " conservation à.. " suivie de l'indication de la température à respecter dans le cas où la denrée a été pasteurisée.