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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)

Est autorisée l'addition aux denrées visées au présent titre des produits suivants :

Saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) ;

Ferments lactiques ;

Aromates, épices, arômes, fruits, pulpes ou jus de fruits, miel, cacao ou chocolat ;

Colorants autorisés pour les produits laitiers ;

Stabilisateurs autorisés par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié, à la dose pondérale de 1% au maximum, ou protéines de lait à la dose pondérale de 3 % au maximum calculée sur la partie lactée.

L'addition de tout autre produit est interdite, exception faite des produits chimiques dont l'emploi pourrait être autorisé par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié.

Le pourcentage pondéral de crème ou de crème légère contenu dans les denrées visées au présent titre doit être d'au moins 75% dans le produit mis en vente.