Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-319 du 20 mai 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne la vanille)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-319 du 20 mai 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne la vanille)

Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "vanille", avec ou sans qualificatif, ou sous une dénomination contenant soit le mot vanille, soit un dérivé ou une imitation de ce mot, un produit autre que le fruit du Vanilla planifolia et des espèces voisines, de la famille des orchichées, cueilli avant la maturité, ayant subi les traitements qui ont pour but d'en développer l'arôme et n'ayant fait l'objet d'aucun retranchement de ses principes utiles.

Cette interdiction ne s'oppose pas à l'emploi du mot : “vanille” conformément aux usages loyaux et constants du commerce, lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires dont l'élaboration a nécessité la mise en œuvre de vanille ou d'arôme à flaveur de vanille.