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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2017 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2017 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs)


Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de recrutement, pour une période fixée par le préfet et qui ne peut excéder trois ans. La demande de dérogation de la personne titulaire du BAFD doit être assortie d'un engagement écrit de son employeur visant à sa professionnalisation.
A l'issue de cette période de trois ans, la dérogation peut être prorogée pendant deux ans si la personne prépare l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification figurant à l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2007 susvisé.