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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs)

La livraison de carburant exonéré s'effectue à partir des établissements suspensifs mentionnés aux articles 158 A et 165 du code des douanes ainsi que des dépôts spéciaux de carburant d'aviation prévus à l'article 4.

Les entrepôts fiscaux de carburants et combustibles d'aviation (EFCA) sont des établissements, dont la constitution est autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects, dans lesquels les produits sont réceptionnés, stockés, expédiés, en suspension de droits et taxes.

La constitution de ce statut est obligatoire pour les installations d'une capacité globale de stockage de plus de 150 m 3.

Les personnes qui souhaitent exploiter un EFCA, adressent à l'administration qui en accuse réception, une demande de constitution sous ce statut. Cette demande doit contenir les renseignements et informations suivants :

– la photocopie de l'arrêté préfectoral (hypothèse du régime d'autorisation) ou du récépissé de déclaration à la préfecture (hypothèse du régime de déclaration), lorsque ces documents sont exigés par la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;

– l'adresse des installations ;

– le volume annuel de carburant reçu ;

– le plan de l'établissement et des diverses installations qui seront constitutives de l'EFCA (cuves, canalisation par exemple) ;

– la description des installations de stockage : nombre de réservoirs, capacité de chaque réservoir, nature des produits stockés (nature, position tarifaire et dénomination commerciale) ;

– les barèmes de jauge remis par un organisme agréé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) pour les bacs affectés au stockage des produits énergétiques ;

– les certificats d'examen de type (CET) agréés DREAL des ensembles de mesurage utilisés pour déterminer les quantités de produits énergétiques en sortie de l'entrepôt.

En application du décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014, le silence gardé par le directeur régional des douanes et droits indirects sur les demandes de création d'EFCA vaut décision de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la demande. Cette décision implicite ne fait pas obstacle, toutefois, à l'intervention d'une décision explicite d'autorisation postérieurement à l'expiration de ce délai de deux mois.

Préalablement à la mise en service, le titulaire d'un EFCA doit mettre en place une soumission générale cautionnée pour opérations diverses afin de garantir le paiement des droits et taxes exigibles lors de la mise à la consommation ou de la constatation de manquants ou de pertes ainsi qu'un crédit d'enlèvement afin de garantir le report de paiement accordé pour les déclarations de mise à la consommation.

Toute opération de livraison à partir des EFCA donne systématiquement lieu à la production par le bénéficiaire du régime fiscal d'exonération, d'une copie du document attestant son statut d'opérateur bénéficiant du régime fiscal privilégié ainsi que d'une édition d'un bon de livraison et d'une facture. Ces documents doivent être conservés pendant trois ans par le bénéficiaire du régime et le distributeur de carburant.

Lors d'une livraison par automate en libre service, un ticket de réception est édité en lieu et place du bon de livraison. Ce mode de distribution est conditionné par la délivrance préalable, par le distributeur et sous sa responsabilité, d'une carte au bénéficiaire du régime fiscal d'exonération, après production par celui-ci de l'attestation d'identification prévue à l'article 2.

Toutes les installations et tous les documents de livraison doivent porter la mention suivante :

ATTENTION-CARBURANT AVIATION À FISCALITÉ SPÉCIFIQUE ET AUX USAGES RÈGLEMENTES INTERDIT À TOUS AUTRES USAGES NON SPÉCIALEMENT AUTORISÉS.

Les opérateurs autorisés à exploiter un EFCA, lorsqu'ils livrent des produits énergétiques à des aéronefs de tourisme privé, sont tenus d'acquitter la TICPE et la TVA afférente, le cas échéant. Ces taxes sont déclarées auprès du service des douanes dont dépend l'EFCA, selon une périodicité mensuelle.