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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs)

Les stockages spéciaux de carburant d'aviation (SSCA) stockent les carburants en exonération de TICPE lorsque le titulaire destine les quantités qui s'y trouvent à son propre usage. Les quantités de carburants pouvant être stockées sous ce statut ne doivent pas excéder 50 m3.

Cette installation fonctionne comme un dépôt spécial dont les règles de fonctionnement sont décrites à l'article 4, avec les particularités suivantes :

- le titulaire doit obligatoirement remplir les conditions d'utilisateur d'aéronef approvisionné en carburant exonéré définies aux articles 1er et 2 ;

- la détention d'une soumission non cautionnée n'est pas demandée ;

- les titulaires de SSCA ne sont tenus qu'à la conservation des documents de la comptabilité matières relatifs aux quantités reçues et des bons de livraison ;

- le dépôt de déclaration d'activité n'est effectué qu'à échéance annuelle.