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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs)

Préalablement à la fermeture d'un EFCA, d'un DSCA ou d'un SSCA, le titulaire est tenu de régulariser la situation fiscale des produits entreposés.

La fermeture de ces installations sous statut fiscal peut intervenir :

– en cas d'inactivité de l'installation durant deux années consécutives ;

– à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploiter ;

– à l'initiative de l'administration des douanes et droits indirects en cas de méconnaissance des conditions de fonctionnement. Dans ce cas, la fermeture administrative peut être soit temporaire, soit définitive. La décision est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne titulaire de l'EFCA, du DSCA ou du SSCA d'un document par lequel l'administration des douanes et droits indirects fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée, ainsi que la possibilité dont dispose le titulaire de l'installation de faire connaître ses observations écrites ou orales dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.

Le titulaire de l'EFCA, du DSCA ou du SSCA peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.