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Article R1411-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1411-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois.


Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.