ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE
1. Organisation générale
1.1. Chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.
1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une qualification telle que définie au paragraphe D de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
1.3. Chaque centre non rattaché dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point D de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 27 du présent arrêté.
2. Qualification et suivi des contrôleurs
2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs rattachés à ce centre possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.
2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.
2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la demande d'agrément.
2.4. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-6 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.
3. Suivi des matériels
3.1. Le suivi des opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance et d'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation de contrôle.
3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure. Elles prévoient également les méthodes d'essais alternatives éventuellement mises en œuvre, en l'attente de la remise en état ou du remplacement, conformément à l'instruction technique correspondante définie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance et d'entretien prévues au point B de l'annexe III du présent arrêté.
4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués
4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes les défaillances détectées par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués
5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.
5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément au protocole prévu au b de l'article 27 du présent arrêté, établi par l'Organisme Technique Central.
5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule au contrôle technique pour ce qui la concerne.
6. Suivi de l'exploitation
6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :
6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les différents types de contrôles effectués.
6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de contrôles périodiques, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.
6.1.5. Un document mentionnant la prise de connaissance par l'exploitant et les contrôleurs des indicateurs fournis par l'OTC.
6.1.6. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant les conclusions des analyses des compteurs d'exception fournis par l'OTC.
6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
7. Audit des installations de contrôle
7.1. On désigne par audit l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises, réalisé dans le cadre normal de leur activité. Cet audit porte a minima sur :
- la cohérence de l'installation avec le dossier d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
- le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques et des cahiers des charges matériels ;
- la présence et l'application des procédures internes de l'installation ;
- le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;
- le contenu, la cohérence et l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux articles 26-3 et 26-4 du présent arrêté.
7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, l'audit est réalisé au plus tard au cours du sixième mois qui suit la date d'agrément.
7.4. L'audit initial prévu au point 4 du I du chapitre II et au point 3 du I du chapitre III de l'annexe VII est l'examen auquel l'installation et son organisation sont soumises dans le cadre de la demande d'agrément.
Cet audit porte a minima sur :
- la cohérence de l'installation avec le dossier de demande d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
- le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;
- le fonctionnement et la cohérence des transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation ;
- le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation ;
- le contenu et la cohérence des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
8. (Abrogé)
9. Information du public
9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.
APPENDICE 1
Panneau distinctif
Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs. L'inscription "CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES" doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription "Agrément n° 88888888" doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).