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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Pour les véhicules visés au présent chapitre, le contrôle technique complémentaire tel que défini au II de l'article R. 323-22 du code de la route est effectué dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dernier contrôle technique périodique.

Sont soumis au contrôle technique complémentaire, les véhicules de catégorie N1 à l'exception des véhicules suivants :


-les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ;

-les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 ;

-les véhicules dont l'énergie utilisée par le moteur est : GA, EL, AC, H2, HE, HH.


La date limite de validité d'un contrôle technique complémentaire favorable ou d'une contre-visite complémentaire favorable est celle du dernier contrôle technique périodique.