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Article L761-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L761-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les infractions aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 490-1 et L. 490-4 sont applicables.