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Article D2362-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D2362-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Pour les formations, services, établissements et entreprises autres que ceux mentionnés à l'article D. 2362-3, l'autorité mentionnée à l'article D. 2362-2 ayant déterminé le besoin de protection a délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites de la zone protégée.