Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
1° Pour les conseils composés de deux binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;
b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ;
2° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;
b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
3° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;
b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
4° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ;
a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;
b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;
5° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;
6° Pour les conseils composés de sept binômes de libéraux et de deux binômes de salariés :
a) La première fraction comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;
b) La deuxième fraction comprend quatre binômes de libéraux et un binôme de salariés.