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Article R4321-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

1° Pour les conseils composés de deux binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ;

2° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

3° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

4° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ;

a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;

5° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

6° Pour les conseils composés de sept binômes de libéraux et de deux binômes de salariés :

a) La première fraction comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend quatre binômes de libéraux et un binôme de salariés.