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Article R4311-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4311-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.

L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités fixées par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers.