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Article R4311-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4311-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.

Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.

Deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection, une annonce publiée dans le bulletin de l'Ordre national des infirmiers fait connaître aux infirmiers la date de l'élection ainsi que les modalités de vote et de consultation des listes électorales.