Article R4311-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4311-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les infirmiers qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.