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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

I. - Les ingénieurs principaux nommés ingénieurs hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur principal
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HORS CLASSE
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an

II. - Par dérogation au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 25 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.