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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A.

II. - Les ingénieurs nommés ingénieur principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

- ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

6e échelon

Sans ancienneté

- ancienneté inférieure à 4 ans

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté