Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

I. - Les ingénieurs stagiaires nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions du chapitre premier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.

II.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du III, du IV et du V du présent article.

III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL

Echelons

Grade d'ingénieur

Echelons


Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon


11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de categorie B


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

V.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.