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Article D6124-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'anesthésie est réalisée sur la base de la stratégie anesthésique établie par écrit et mise en œuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92.


Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient :


1° D'une surveillance clinique continue ;


2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté à la stratégie anesthésique retenue.