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Article R177-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R177-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Au plus tôt trois heures avant la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.

Le décompte des suffrages par circonscription consulaire est réalisé par voie informatique sécurisée et fait l'objet d'une édition sécurisée sur un support informatique confié au président du bureau de vote électronique sans que personne d'autre ne puisse avoir accès à son contenu.

Après la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions consulaires, le décompte des suffrages est porté au procès-verbal du vote par voie électronique par le président du bureau de vote électronique. Les membres du bureau du vote électronique signent le procès-verbal, qui est remis à la commission électorale.