Article R175-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
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Pour l'application de l'article R. 39-1, les souches des reçus mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1.