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Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont respectivement soumis aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal.