Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont respectivement soumis aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal.