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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-319 du 10 mars 2017 relatif aux élections des membres des conseils de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-319 du 10 mars 2017 relatif aux élections des membres des conseils de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes)

Les conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont intégralement renouvelés lors des élections organisées en 2017 afin de constituer des conseils dont la composition est conforme respectivement aux articles D. 4311-84, R. 4311-85 et R. 4321-45 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret. Ces opérations électorales sont organisées et contrôlées par le conseil régional dont le siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège.

En application de l'article R. 4125-6 du même code, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ans ou de six ans afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié.