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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-309 du 10 mars 2017 relatif à la réalisation de l'entretien préalable au don du sang par les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-309 du 10 mars 2017 relatif à la réalisation de l'entretien préalable au don du sang par les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière)


Dans un délai de quinze mois à compter de la date de publication du présent décret, l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées remettent, chacun, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, un rapport d'évaluation des entretiens préalables au don du sang réalisés après l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret au regard de ceux réalisés antérieurement.