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Article R4311-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4311-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article R. 4311-12 en présence d'un infirmier ou d'une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.