Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "vol libre" mention "parapente" ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "vol libre" spécialité "parapente" ;
Est dispensé de la production de l'attestation de connaissance du milieu mentionné au b de l'article 3, le détenteur de la qualification d'animateur ou de moniteur fédéral délivrée par la Fédération française de vol libre.