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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « cricket » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « cricket » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

L'exigence préalable requise pour accéder à la formation, prévue à l'article D. 212-60 du code du sport, est la suivante :

- être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ou de formation de cadres de deux cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années dans le domaine du cricket.

-être capable d'effectuer une analyse d'un document vidéo d'entraînement ou de compétition ou de formation de cadres en cricket.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

-de la production d'une attestation d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ou en formation de cadres en cricket de deux cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du baseball, softball et cricket ;

-d'un test consistant en l'analyse d'un document vidéo en cricket permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et à analyser un match, une séance d'entraînement ou une séquence de formation.

La réussite à ce test, organisé par la Fédération française de baseball et softball, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du baseball, softball et cricket.