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Article R775-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R775-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les actions mentionnées à l'article L. 775-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre et des dispositions réglementaires du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce.