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Article R775-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R775-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Lorsque la production ou la communication intégrale d'une pièce nécessaire à la solution du litige est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le président de la formation de jugement désigne la ou les personnes pouvant, outre leurs conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats sur le fond.