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Article L483-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L483-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Tant que la procédure concernée n'est pas close par une décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de l'article L. 464-2 et des articles L. 462-8, L. 464-3, L. 464-6 ou L. 464-6-1, par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l'article L. 464-9 ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne sur le fondement de dispositions équivalentes, le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :

1° Des informations préparées par une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 ou toute autre personne physique ou morale concernée, ainsi que par les autorités administratives que l'Autorité de la concurrence consulte, aux fins d'une enquête ou d'une instruction menée par une autorité de concurrence ;

2° Des informations établies par une autorité de concurrence et communiquées à la personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 ou à toute autre personne physique ou morale concernée au cours de la procédure ;

3° Un exposé écrit ou une transcription ou citation littérale d'un exposé écrit ou oral, mentionné au 2° de l'article L. 483-5, lorsque la personne mentionnée à l'article L. 481-1 auteur de l'exposé s'est retirée unilatéralement de la procédure.

Le juge écarte des débats les pièces mentionnées aux 1° à 3° qui seraient produites ou communiquées par les parties alors que la procédure concernée n'est pas close lorsque ces pièces ont été obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.