Article L483-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L483-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsque seulement une partie d'une pièce est couverte par l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, les autres parties en sont communiquées selon les modalités du présent chapitre.