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Article L483-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L483-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque seulement une partie d'une pièce est couverte par l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, les autres parties en sont communiquées selon les modalités du présent chapitre.