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Article D612-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D612-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En application de l'article L. 612-4, le taux des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles est déterminé, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 70 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, selon la formule suivante :

Taux = T - 3,50 % × (1 - R/0,7 PSS)

Où :

T est égal au taux de cotisation fixé au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;

PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

R est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.